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HFArticle 323-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Salut,je sais que c'est embêtant mais Kalish sur un autre sujet ou tu disais cela t'a déjà dit c'est sévèrement punis par la loi, avec une amende de plusieurs milliers d'euros.valentin57 a écrit :UP: Merci de retirer "~~~~~Turnpik3 For3ver" du nom, met autre chose bordel ! C'est l'idée de Vulcania, il t'a demandé une fois de le retiré, et moi 3 fois (2?) , y en a plus que marre ! (j'ai pas envie d'hacker le serveur pour changer de nom !)
valentin57 a écrit :Cela m'est déja arrivé avec le TP Forever, ce n'est pas à toi de retiré le nom, c'est au copieur de le faire !
Après tu peux y aller avec les grands moyens (hacking du serveur?). Moi perso, il ne l'a jamais retiré (voir ici) après si il n'est pas possible de contacter l'admin, Domie, c'est foutu, déja que moi, j'ai du mal à faire poursuivre ma requète en ayant contacté l'admin (qui est d'une mauvaise foi totale dailleur).
Redwar a écrit :Valentin,
Juste à titre d'information:
HFArticle 323-1
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'accéder ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende.
Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Article 323-2
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé de données est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002) (Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 45 III Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75000 euros d'amende.
Article 323-3-1
(inséré par Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 I Journal Officiel du 22 juin 2004)
Le fait, sans motif légitime, d'importer, de détenir, d'offrir, de céder ou de mettre à disposition un équipement, un instrument, un programme informatique ou toute donnée conçus ou spécialement adaptés pour commettre une ou plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3 est puni des peines prévues respectivement pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-4
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La participation à un groupement formé ou à une entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs des infractions prévues par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des peines prévues pour l'infraction elle-même ou pour l'infraction la plus sévèrement réprimée.
Article 323-5
Les personnes physiques coupables des délits prévus au présent chapitre encourent également les peines complémentaires suivantes :
1º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités de l'article 131-26 ;
2º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice de laquelle ou à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise ;
3º La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, à l'exception des objets susceptibles de restitution ;
4º La fermeture, pour une durée de cinq ans au plus, des établissements ou de l'un ou de plusieurs des établissements de l'entreprise ayant servi à commettre les faits incriminés ;
5º L'exclusion, pour une durée de cinq ans au plus, des marchés publics ;
6º L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'émettre des chèques autres que ceux qui permettent le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés ;
7º L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35.
Article 323-6
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions définies au présent chapitre.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1º L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
2º Les peines mentionnées à l'article 131-39.
L'interdiction mentionnée au 2º de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
Article 323-7
(Loi nº 2004-575 du 21 juin 2004 art. 46 II Journal Officiel du 22 juin 2004)
La tentative des délits prévus par les articles 323-1 à 323-3-1 est punie des mêmes peines.
Comme tu le dit, c'est une propriété intellectuelle, et rien d'autre.valentin57 a écrit :propriété intellectuelle de Vulcania et donc moi et Vulcania ayant nous deux seuls, le droit de l'utiliser.